Dans le cadre du projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) de l’OCDE et du G20, l’échange spontané de renseignements a été concrétisé dans le domaine des décisions anticipées (rulings fiscaux). Ainsi, la norme internationale en ce qui concerne les décisions anticipées en matière fiscale et les instruments similaires a été adoptée. Il s’agit principalement d’échanger les renseignements sur les décisions anticipées présentant un risque de réduction ou de transfert du bénéfice.
La Suisse a adopté la Convention du Conseil de l’Europe et de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale du 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole du 27 mai 2010 (« Convention »), et révisé l’Ordonnance sur l’assistance administrative fiscale (« OAAF ») afin de mettre en œuvre l’échange spontané de renseignements qui repose sur la norme juridique matérielle de l’article 7 par. 1 de la Convention. Ces dispositions sont entrées en vigueur en Suisse le 1er janvier 2017.
Les premiers échanges spontanés effectués par la Suisse auront lieu à partir du 1er janvier 2018. Ils concerneront les décisions anticipées en matière fiscale, soit les confirmations ou garanties fournies par une administration fiscale à un contribuable, portant sur les conséquences fiscales d’un fait présenté par un contribuable, et que le contribuable peut invoquer. Les décisions anticipées visées sont celles en matière de prix de transfert transfrontalier, de réduction du bénéfice imposable en Suisse, d’un établissement stable en Suisse, de flux de financement transfrontaliers ou encore d’imposition de sociétés holdings, mixtes ou encore de domicile (art. 28 al. 2 à 4 LHID) (art. 8 et 9 OAAF). Précisons que l’échange spontané de renseignements s’applique également aux décisions anticipées rendues après le 1er janvier 2010 et qui sont toujours en vigueur (art. 16 OAAF).
Les renseignements fournis aux autorités fiscales doivent notamment contenir une copie de la décision anticipée en matière fiscale, la date de ladite décision, les données permettant d’identifier le contribuable, le nom du groupe d’entreprises auquel il appartient, les années fiscales pour lesquelles la décision anticipée en matière fiscale est valable, un bref résumé du contenu de la décision anticipée, les données relatives au siège de la société qui détient le contrôle direct et de la société-mère, les données relatives aux personnes étroitement liées ou aux établissements stables avec lesquelles le contribuable effectue des transactions ou des versements entraînant pour le contribuable des revenus soumis à ladite décision (art. 11 OAAF).
Les informations sont spontanément transmises aux autorités fiscales de l’état du siège de la société qui détient le contrôle direct, de l’état du siège de la société-mère du groupe, de l’état du siège des personnes étroitement liées – participation d’au moins 25% de l’entité concernée par l’autre entité ou participation d’au moins 25% détenue par un tiers dans chacune des entités concernées – avec lesquels le contribuable effectue des transactions imposables ou des versements pour lesquels la décision anticipée s’applique, ou encore de l’état du siège dans lequel se trouve l’établissement stable étranger (art. 10 al. 2 OAAF).
A l’heure actuelle, l’échange spontané de renseignements ne concerne que les décisions anticipées. Cela étant, dans un futur proche, l’échange spontané est amené à s’étendre à d’autres domaines en matière fiscale. La Suisse s’est en effet engagée à suivre l’évolution des normes internationales dans le cadre de BEPS et à respecter ces dernières.