L’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI), révisées en 2012, modifie de manière significative les obligations en matière de tenue de registre des actions des sociétés anonymes non cotées en bourse et des sociétés à responsabilité limitée. Cette nouvelle loi instaure également l’obligation de la tenue d’une liste des ayants droit économiques et des obligations d’annonces à charge des détenteurs d’actions et/ou de parts sociales. La maîtrise de ces nouvelles règles est primordiale pour les professionnels (notamment les avocats d’affaires, notaires, fiduciaires, intermédiaires financiers) afin de conseiller au mieux leurs clients.
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Article
Lors de son évaluation de la législation suisse en 2005, le GAFI a mis en lumière certaines déficiences dans le domaine de la transparence des personnes morales. De surcroît, la Suisse a approuvé en 2012 les 40 recommandations révisées du GAFI qui imposent entre autres des mesures en matière de transparence des sociétés non cotées en bourse émettant des actions au porteur afin que leurs ayants droits économiques soient identifiés.
Pour se conformer aux règles du GAFI et pour mettre en œuvre les normes du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales qui imposent également l’obligation d’identification des ayants droit économiques des actions au porteur, le Parlement suisse a voté, en date du 12 décembre 2014, la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI), révisées en 2012. Cette loi a induit des modifications qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2015 dans le code des obligations (CO) en ce qui concerne la détention d’actions au porteur. Depuis cette date, le droit suisse connaît une obligation d’annonce pour les détenteurs d’actions au porteur de sociétés non cotées ainsi qu’une obligation d’annonce des ayants droit économiques d’actions ou parts sociales à partir d’un certain seuil de prise de participation.
Les nouvelles règles se trouvent notamment aux articles 697i à 697m CO. Ces nouvelles règles prévoient principalement les changements suivants :
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- Les personnes qui acquièrent des actions au porteur d’une société doivent s’annoncer à celle-ci dans un délai d’un mois en indiquant leur nom et leur prénom ou leur raison sociale ainsi que leur adresse. Elles doivent également prouver qu’elles détiennent effectivement les actions et prouver leur identité au moyen d’une pièce de légitimation officielle pour les personnes physiques et d’un extrait du registre du commerce pour les personnes morales. Toute modification de leur nom, de leur raison sociale ou de leur adresse doit faire l’objet d’une annonce à la société ;
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- Si un actionnaire, seul ou de concert avec un tiers, détient plus de 25% du capital-actions de la société ou de ses droits de vote, il doit informer la société de l’ayant droit économique desdites actions (art. 697i et 697j CO). Par ayant droit économique, on entend la personne physique qui se trouve « au bout de la chaîne de contrôle» (FF 2014 585, 639) ne peut être qu’une personne physique. Toute modification de l’ayant droit économique ou de ses coordonnées doit être communiquée à la société. Il est important de relever que cette obligation d’annonce ne s’applique pas uniquement pour les détenteurs d’actions au porteur mais également, lorsque leur pourcentage de détention dépasse 25% du capital de la société en cause, pour les détenteurs d’actions nominatives ou de parts sociales d’une société à responsabilité limitée (art. 697j et art. 790a CO) ;
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- L’assemblée générale de la société a la faculté de décider que les annonces précitées devront être faites non pas à la société mais à un intermédiaire financier au sens de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA). Dans cette hypothèse, le conseil d’administration a la compétence de désigner ledit intermédiaire et le devoir de communiquer son identité aux actionnaires (art. 697k CO) ;
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- En vertu de l’article 704a CO, la conversion d’actions au porteur en actions nominatives est facilitée. Ainsi et même si les statuts prévoient un autre quorum, un vote de l’assemblée générale pris à la majorité des voix exprimées suffit dorénavant pour entériner la décision d’une telle conversion. A relever également qu’il n’est plus nécessaire que les statuts prévoient expressément la faculté de convertir des actions nominatives en actions au porteur (l’art. 627 ch. 7 CO ayant été abrogé) ;
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- Pour les titres au porteur émis sous forme de titres intermédiés, un dépositaire devra être désigné par la société et être en mesure d’accéder aux informations récoltées par l’intermédiaire financier qui aura procédé à l’identification (art. 23a LTI) ;
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- La société dont le capital comprend des actions au porteur doit dorénavant tenir un registre des actions ainsi qu’une liste des ayants droit économiques annoncés à la société. Tant le registre des actions que la liste des ayants droit doit contenir le nom, prénom, raison sociale et adresse des personnes qui y figurent. Le registre des actions doit en outre mentionner la nationalité et la date de naissance des détenteurs (art. 697l CO) ;
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- Au moins un administrateur ou un directeur domicilié en Suisse doit pouvoir représenter la société et avoir accès au registre et la liste des ayants droits. Ceux-ci doivent être conservés pendant dix ans et de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse (art. 718 al. 4 CO et 747 CO) ;
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- Le non-respect des obligations d’annoncer peut avoir des conséquences fâcheuses pour l’actionnaire. En effet, ce dernier peut perdre la faculté d’exercer ses droits sociaux et patrimoniaux. A relever que le conseil d’administration doit contrôler qu’aucun actionnaire n’exerce ses droits en violation de son devoir d’annonce. Il est rappelé qu’une décision d’une assemblée générale qui ne respecte pas les dispositions légales, y compris ces nouvelles obligations, est susceptible d’annulation (art. 706 CO).
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- Le droit transitoire prévoit que les sociétés disposent d’un délai de deux ans pour adapter leurs statuts et leurs règlements. Quant aux détenteurs d’actions au porteur au jour de l’entrée en vigueur du nouveau droit, ils disposent d’un délai de six mois pour procéder aux annonces prévues en cas d’acquisition (697i CO et 697jCO). A relever encore que les détenteurs d’actions nominatives ou de parts sociales n’ont, quant à eux, pas d’obligation d’annonce pour les titres qu’ils détiennent au jour de l’entrée en vigueur du nouveau droit.
Ce qui précède met en lumière le fait que les actionnaires doivent maîtriser les nouvelles règles afin d’éviter de perdre leurs droits et de procéder aux annonces requises dans les délais imposés par la loi. Quant aux administrateurs de sociétés, ils doivent prendre les mesures nécessaires afin d’éviter que des actionnaires ayant violé leurs obligations d’annonce puissent exercer leurs droits patrimoniaux et sociaux.
Autres Changements
La loi prévoit de surcroît les deux changements suivants (liste non exhaustive) :
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- Les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille doivent dorénavant s’inscrire au registre du commerce. Un délai de cinq ans est octroyé aux fondations existantes au 1er juillet 2015 pour procéder à leur enregistrement (52 al. 2 CC, Titre final, art. 6b al. 2) ;
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- Les sociétés coopératives doivent dorénavant tenir une liste des associés (art. 837 CO).
Annexe : la loi fédérale du 12 décembre 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI), révisées en 2012